L’EXPULSION DES DELINQUANTS ETRANGERS (jeudi, 02 décembre 2010)
Le dernier référendum suisse sur l’expulsion automatique des criminels étrangers renvoie, dans l’esprit, à un article de mon projet de constitution pour une Cité et au commentaire que j’en ai fait bien avant ledit référendum.
On notera cependant une différence : selon moi, les actes qualifiables de crimes sont passibles de détention à vie. Les criminels étrangers ne peuvent donc à la fois purger leur peine jusqu’à la mort et être expulsés. S’ils étaient pendus, il serait de même hors de question qu’ils aillent se faire pendre ailleurs. Ne peuvent donc être expulsés que des « étrangers » ayant commis un délit passible d’une peine légère, non privative de la liberté ou n’en privant que momentanément.
PROJET DE CONSTITUTION POUR UNE CITE
Article 43 : Un Citoyen qui enfreint la loi est sanctionné ; un étranger, ou un immigré, est en plus ou directement expulsé et à jamais interdit de séjour sur le territoire national.
Un immigré — c’est-à-dire un Citoyen d’origine étrangère ou doté d’une nationalité étrangère — ou un étranger de passage doit sa présence sur le territoire national au bon vouloir de la Cité. C’est en somme un invité. Il doit donc se comporter comme tel pour ne pas indisposer son hôte. Dans le cas contraire, il apparaît qu’il est indésirable et doit être traité comme tel.
Tout invité doit se plier aux règles maison sous peine d’être chassé. De même les immigrés et les étrangers doivent respecter scrupuleusement les lois de la Cité sous peine d’être expulsés. Les infractions aux lois peuvent cependant être plus ou moins graves. Certaines peuvent être commises par ignorance, d’autres par inadvertance, d’autres encore par bêtise. Si elles ne prêtent pas à conséquence, une expulsion immédiate serait cher payer. Par ailleurs, il se peut que la condition même d’étranger rende impossible ou inutile d’appliquer les sanctions prévues par la loi. Il est donc des cas où, l’expulsion étant trop sévère, la sanction trop complexe à mettre en œuvre, un avertissement est la solution la plus adéquate. Bien sûr, cette indulgence ne sera plus de mise la prochaine fois s’il y en a une.
Maintenant, si le délit est plus grave sans qu’une sanction soit possible ou utile s’agissant d’un étranger, l’expulsion doit être immédiate. Si son auteur mérite d’être puni ou de payer (réparer) sa faute, l’expulsion doit intervenir aussitôt la peine purgée. Enfin, en cas de crime, la peine étant la détention à vie, l’expulsion n’a pas lieu d’être — à moins que des conventions internationales garantissent que le criminel purgera cette peine dans son pays d’origine, ce qui n’est généralement pas le cas malgré les promesses.
Ainsi, hormis le cas des criminels et celui des avertis, les étrangers ayant commis un délit important doivent être expulsés soit immédiatement après le constat soit après avoir purgé leur peine. Dans ce dernier cas, les sophistes parlent de double peine et s’en indignent. Mais en quoi renvoyer un individu dans son pays, parmi les siens, est-il une peine ? Lesdits sophistes protestent du reste contre le principe même de l’expulsion. Et quoi ! Les étrangers irréprochables seraient libres de retourner chez eux, ne serait-ce que pour les vacances, et la Cité, elle, devrait garder les délinquants ad vitam æternam ! Autant dire que la condition pour demeurer dans la Cité et avoir des protecteurs bien-pensants ne serait pas, pour un étranger, de respecter les lois mais de les violer d’entrée. Ce serait le monde à l’envers.
A la vérité, l’expulsion systématique des délinquants étrangers, en plus d’être légitime, se justifie pour deux raisons aussi puissantes l’une que l’autre.
La première est que des étrangers menacés d’être renvoyés dans leur pays à la moindre infraction aux lois (Il va de soit qu’immigrer clandestinement est par définition un délit.) n’en sont que plus motivés à les respecter scrupuleusement. Ceci ne vaut bien sûr que s’il ne s’agit pas de menaces en l’air, si les lois sont intransigeantes sur ce point. Cette intransigeance doit également concerner les étrangers pour lesquels un renvoi au pays serait dangereux. Il ne faudrait pas en effet que, sous prétexte d’échapper à un danger chez eux, ils se croient tout permis chez les autres et que les autres, à force de les plaindre, de leur trouver des excuses, leur permettent tout à leurs dépens. Ce n’est pas à la loi de s’adoucir pour eux en considérant le sort qui les attend s’ils sont expulsés ; c’est à eux de prendre en compte cette considération pour s’exposer d’autant moins à la rigueur de la loi. La Cité doit agir en fonction de ses intérêts et non d’intérêts étrangers. Or son intérêt est que ses lois, expressions de sa volonté, soient respectées, et que l’ordre public règne.
La seconde raison est que, si les étrangers savent qu’ils seront à coup sûr renvoyés dans leur pays à la moindre incartade, ils adoptent d’emblée une attitude exemplaire qui leur fait honneur et honore leurs compatriotes. Il est évident que, s’ils se comportent ainsi, excepté quelques brebis galeuses expulsées aussitôt, la communauté nationale, loin d’avoir des reproches à leur faire, ne peut que louer leur comportement et se féliciter de leur présence. Il est tout aussi évident que le laxisme en la matière ne peut que favoriser la multiplication des actes répréhensibles de la part d’étrangers, jeter le discrédit sur tous les étrangers, susciter l’hostilité des nationaux à leur endroit, bref développer une xénophobie justifiée. Mais qui serait alors à blâmer ? Les étrangers, les nationaux ou les législateurs ? Evidemment les artisans de cette législation naïve, permissive et inconséquente qui, sous prétexte de ménager les étrangers, ne ferait que leur nuire.
Philippe Landeux
PS : Pour répondre aux arguments fallacieux de M. Pinte, député UMP, qui se soucie fort des familles des délinquants et moins de celles de leurs victimes passées et futures, je dirais qu’il suffit d’adopter les principes des révolutionnaires en matière de police générale : la femme suit l’homme (1), les enfants à charge suivent les parents. Si l’humanité réprouve que les familles soient séparées, alors que les Principes, qui sont au-dessus de l’humanité, exigent qu’un étranger indigne de l’hospitalité qui lui a été accordée soit expulsé, il faut renvoyer toute la famille. Cette menace ne dissuadera que plus les étrangers de commettre des actes répréhensibles, ce qui sera dans l’intérêt de tous. M. Pinte ajoute que, souvent, les intéressés ne connaissent pas la langue de leur pays d’origine, qu’ils n’y ont plus d’attaches, qu’ils y seraient ni plus ni moins que des immigrés s’ils y étaient envoyés et que, en conséquence de ces balivernes, ils doivent rester en France. Mais pourquoi toujours résoudre les difficultés imaginaires en faveur des étrangers, des délinquants et des criminels, sans souci des victimes et au préjudice de la France ? Qui proteste lorsque des immigrés débarquent en France sans y avoir d’attaches, sans en parler la langue, etc. ? Pourquoi faudrait-il soudain considérer comme inacceptable moralement de placer un délinquant envers qui la France ne doit rien dans la situation d’un immigré ? D’ailleurs, une fois de plus, dans la mesure où la loi précède le délit, ce ne serait pas la France qui placerait le délinquant dans cette situation mais le délinquant lui-même, et si l’expulsion était un mauvais sort de son point de vue, il n’avait qu’à y songer avant de passer à l’acte. Une loi qui ferait réfléchir à deux fois les délinquants potentiels serait deux fois plus dissuasive et préviendrait d’autant mieux les crimes qu’elle réprime. Au lieu de la rejeter, il faudrait s’empresser de l’adopter. Il serait peut-être également judicieux de s’interroger sur le but que poursuivent ceux qui ne veulent pas dissuader efficacement les immigrés d’être nuisibles et qui, par ailleurs, dénoncent la xénophobie et le racisme. Reconnaissons qu’il n’y a pas mieux pour développer ces sentiments chez des autochtones que d’encourager une immigration folle et de ménager les délinquants et les criminels d’origine étrangère.
NOTE
(1) 16 avril 1794 – 27 germinal an II. Adoption de la loi de police générale obligeant les ex-noble et les étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre à évacuer dans les dix jours, et pour la durée de la guerre, Paris, les places fortes et les villes maritimes. Art. 7 : « Les ouvriers employés à la fabrication des armes à Paris, les étrangères qui ont épousé des patriotes français, les femmes nobles qui ont épousé des citoyens non nobles, ne sont point compris dans l’article précédent. » A l’issue du débat sur ce décret, un député demanda « si la femme noble qui a épousé un roturier ou la femme roturière qui a épousé un noble seront comprises dans la loi qui vient d’être rendue. » La Convention passa à l’ordre du jour considérant que les femmes suivent le sort de leurs maris. (Aulard. Recueil des Actes du Comité de salut public, tome XII, p. 623, note 1)
10:13 Écrit par Philippe Landeux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : expulsion, criminels, délinquant, étrangers, suisse | Facebook | | Imprimer |