DE LA PEINE DE MORT (jeudi, 23 décembre 2010)
réponse à Gillinoui
Dans un article paru le 13 décembre 2010 dans Riposte Laïque, Gillinoui a fait la déclaration suivante :
« Marine le Pen, elle, parce qu’elle se déclare favorable à l’application de la peine de mort se situe délibérément dans un camp où jamais je ne mettrai les pieds. Et c’est pour cette raison-là qu’il est indigne de cautionner cette personne quand bien même elle tient un discours sur l’islamisation de la société qui est juste. » (Question d’éthique : je n’aurai jamais rien de commun avec Marine Le Pen, à cause de la peine de mort)
A l’heure où une guerre civile nous pend au nez, je trouve cela surréaliste. Comment peut-on mettre en balance le salut de la France et le sort d’individus qui ne méritent plus de vivre ? Le prix de la bonne conscience doit-il être des flots de sang plutôt que quelques gouttes ? N’y a-t-il pas des priorités qu’il est indécent de renverser sous quelque prétexte que ce soit ?
Pourtant, je vais vous étonner, je suis moi aussi contre la peine de mort. Mais je ne suis pas contre comme Badinter, par humanité ou sensiblerie, mais comme Robespierre, par principe, je veux dire au nom des principes de l’ordre social.
Peu de gens savent que Robespierre fut en effet parmi les premiers à réclamer l’abolition de la peine de mort (30 mai 1791). Quant à ceux qui ont vu dans ses positions ultérieures une contradiction, ils ont comme d’habitude confondu leurs impressions avec la réalité. Car c’est au nom du droit à la légitime défense que les individus ont face à leurs agresseurs mais que la société n’a pas face à des auteurs de crimes ou délits de droit commun qui ne la menacent pas que Robespierre s’est opposé à la peine de mort. Ainsi avait-il débuté son discours par les mots suivants :
« Hors de la société civile, qu’un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me justifie et m’approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l’autoriser à lui donner la mort ? »
La France était alors en paix. Mais quand la France fut en guerre et la République, menacée, quand la société eut à se défendre, le même principe l’autorisait à tuer et justifiait la mort des contre-révolutionnaires, donc leur exécution. C’est ce qu’il explicita le 2 décembre 1792, lors du procès du roi :
« J’ai demandé l’abolition de la peine de mort à l’assemblée que vous nommez encore constituante ; et ce n’est pas ma faute si les premiers principes de la raison lui ont paru des hérésies morales et politiques. Mais vous, qui ne vous avisâtes jamais de les réclamer en faveur de tant de malheureux dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les criminels ? Vous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer. Oui, la peine de mort, en général, est un crime, et par cette raison seule que, d’après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social. Or, jamais la sûreté publique ne la provoque contre les délits ordinaires, parce que la société peut toujours les prévenir par d’autres moyens, et mettre le coupable dans l’impuissance de lui nuire. »
Quand, un an plus tard, le 25 décembre 1793, Robespierre établit la théorie du gouvernement révolutionnaire et justifia la Terreur, ses principes étaient inchangés ; ils étaient seulement appliqués selon les circonstances (1). Cette fois, il ne se préoccupa plus des droits communs (toujours soumis aux lois ordinaires) mais seulement des contre-révolutionnaires.
Or ce sont les Robespierre qui sauvent la République, pas les Badinter qui la vendent à l’Europe, pas les pacifistes qui se font dérouiller et finissent par collaborer, pas les individualistes qui jouissent jusqu’à ce que leur intérêt leur commande de se cavaler ou qui donnent des leçons de bonne conscience jusqu’à ce qu’ils n’aient plus que les yeux pour pleurer.
Il faut distinguer la peine de mort du droit de tuer, les crimes et délits de droit commun des crimes et délits politiques, se défendre de faire justice soi-même. Au contraire, les abolitionnistes ont généralement tendance à tout mélanger. Sous prétexte que la société n’a pas le droit de tuer dans le cas général, ils en ont conclu qu’elle n’a jamais le droit de tuer, que tuer c’est mal et, partant, que ni la société ni les individus ne doivent être armés et même que quelqu’un qui tue pour se défendre est un criminel. A force d’être conduits par autre chose que les principes, ils finissent par les renverser et par prendre leurs sophismes — fondés sur leur sensibilité, leur individualité, leur humeur — pour boussole. A force d’interdire de tuer des criminels, ils finissent par interdire de leur porter atteinte de quelque manière que ce soit, par les ménager à l’excès, par mettre indirectement mais concrètement leur intérêt au-dessus de tout. Ainsi ils reportent sur leurs détracteurs et sur tous ceux qui ne partagent pas leurs sophismes la haine que seuls les criminels devraient leur inspirer ; ils transforment les coupables en victimes, les victimes en coupables ; ils voient des lois là où il n’y a en pas, des citoyens là où il n’y en a plus, et inversement. Le plus achevé de leurs sophismes est bien sûr leur position sur la notion même de légitime défense qu’ils prétendent reconnaître mais qu’ils restreignent tellement — avec l’absurde défense proportionnelle, pendant de la non moins aberrante proportionnalité des peines — qu’elle n’existe pas dans les faits. [http://www.ripostelaique.com/Affaire-Galinier-Legitime-de...]
L’abolition de la peine de mort ainsi motivée est plus funeste que la peine de mort elle-même. Nous venons de voir qu’elle conduit à interdire aux citoyens le droit de se défendre. Or ceci ne peut que décupler l’audace des délinquants et des criminels, créer un climat d’insécurité (alors que la sécurité est le premier des droits du Citoyen, et la garantir, le premier devoir de la Cité), dénaturer les notions de droit (puisque la société ne considère plus comme sacrés les droits qu’elle reconnaît à ses citoyens qu’ils devraient donc pouvoir défendre eux-mêmes au besoin, alors que, dans le même temps, elle en reconnaît à des individus qui, ayant rompu le contrat social, n’en ont plus d’après les principes), proscrire le bon sens et le courage, tuer l’esprit civique voire faire des citoyens des lâches, discréditer la Justice et l’Etat. Le sort d’individus méprisables méritent-ils tant de désastres sociaux ? L’homme juste doit-il sacrifier le troupeau pour sauver une brebis, galeuse qui plus est ?
Je le redis, les principes de l’ordre social s’opposent à l’exécution des condamnés de droit commun, mais ces mêmes principes prescrivent à la société de se préoccuper exclusivement de ses citoyens. Si les principes ne peuvent être respectés sans dommage pour les citoyens, en faveur d’individus étrangers à la cité, ils doivent être violés. Du reste, seule une humanité perverse peut tourner les principes contre les citoyens au nom d’individus qui n’en sont pas ou plus. La véritable humanité ajoute aux principes sans les altérer ; elle ne s’épand sur les hommes (des étrangers) qu’une fois les droits des citoyens assurés (du moins n’est-elle pour rien s’ils ne le sont pas ou n’aggrave-t-elle pas leur situation).
Au vrai, un autre principe pourrait être invoqué en faveur cette fois de la peine de mort, celui d’après lequel quiconque rompt le pacte social devient étranger voire ennemi du corps social, lequel peut donc, non en vertu du droit mais en vertu de la force (car ils ne sont plus l’un envers l’autre dans un rapport de droit mais dans un rapport de force), le traiter comme il veut : bannissement, enfermement, exécution. Ce principe ne prescrit pas la peine de mort, mais il n’exclut pas que la société la prononce même pour les crimes et délits de droit commun. C’est donc faire preuve d’humanité que d’invoquer en faveur des coupables le principe de légitime défense qui leur est plus avantageux, qui du moins épargne leur vie.
Mais l’humanité qui valide un principe sans le savoir va toujours trop loin. Quand le principe épargne la vie des criminels et les condamne à l’enfermement, elle surenchérit et prétend qu’il faut les rendre à la vie civile. Au nom de quoi ? Les actes qui mériteraient la mort se payent au moins de la liberté ad vitam æternam. On ne peut pas, d’un côté, laisser des criminels en vie et, d’un autre, les pleurer en tant que détenus. Si l’on ne veut pas que les criminels soient tourmentés par la perspective d’une détention jusqu’à la mort, il faut abréger leurs tourments, leur ôter la vie ou, mieux, leur permettre de le faire. (Un des arguments des abolitionnistes est que la société ne peut charger d’un meurtre la conscience des citoyens qui exécutent ses arrêts. La difficulté serait donc levée si les criminels avaient la possibilité de se supprimer eux-mêmes, ce qu’ils ont toujours en réalité.)
Telle est pourtant la politique qui prévaut aujourd’hui : la détention à perpétuité, au sens littéral, n’existe pas. Tous les prétextes sont bons pour relâcher au plus vite les criminels. Cette politique découle des raisons fumeuses pour lesquelles la peine de mort a été abolie. Et la fumisterie croit faire diversion en lançant deux faux débats qui sont autant d’écrans de fumée : le premier, comme nous venons de le voir, sur la détention à vie, le second sur la récidive.
Le principe qui proscrit la peine de mort pour les crimes et délits de droit commun prescrit la détention des criminels à vie et dans la solitude, ce qui, en réalité, est déjà inconsciemment une déduction humaniste. En effet, si la société n’a pas le droit de les tuer, elle n’a en revanche aucun devoir envers eux, pas même celui de les nourrir ni de les protéger. A défaut d’une mort violente, ils devraient mourir à petit feu, dans un coin, sans que personne ne porte la main sur eux et n’accable sa conscience. C’est donc bien un sentiment d’humanité (2) qui porte la société non seulement à épargner leur vie mais à la leur conserver tout en préservant ses citoyens de leurs atteintes. Or, pour que cette marque humanité ne contrevienne pas au principe, elle doit être aussi infaillible que lui en ce qui concerne la protection des citoyens. Si rien ne peut mettre autant hors d’état de nuire les criminels que leur exécution ou leur abandon jusqu’à ce que mort s’ensuive, il n’y a qu’une façon de les garder en vie sans qu’ils puissent nuire à nouveau, c’est de ne jamais les relâcher. Le mal profond et irréparable qu’ils ont fait justifie amplement qu’ils soient à jamais privés de droits et de liberté. Se demander si un criminel présenterait ou non un risque de récidive s’il était libéré est donc une question oiseuse ; elle ne se pose ni d’après les principes ni d’après l’humanité bien comprise. Seuls des sophistes peuvent se la poser, prendre le risque inutile que leurs anges fassent de nouvelles victimes et pousser l’impudence jusqu’à s’interroger sur les moyens efficaces de prévenir la récidive.
Evidemment, le grand argument de l’humanité perverse et prétentieuse est que les criminels détenus sont des hommes… comme si les victimes n’en étaient pas ! Elle ajoute, pour sa défense, que l’humanité consiste à avoir de la compassion pour tous les hommes, même les coupables. Certes ! Mais la compassion ne devient-elle pas de la complicité quand elle ouvre la porte à la récidive ? quand il apparaît qu’elle n’est finalement réservée qu’aux coupables ? Quelle est donc cette passion qui fait des derniers des hommes de grandes causes et présente comme des monstres ceux qui crient justice et même vengeance ?
Cette humanité désastreuse est celle qui soulève M. Gillinoui. Il ne parvient pas à combiner principes et humanité. Il raisonne bien, et soudain il s’emporte.
En plus de tout ce que je viens de dire, je ferais tout d’abord observer que tuer n’est pas toujours un meurtre. Un bourreau qui, au nom et sur ordre de la société, tue un condamné n’est pas un meurtrier. Si ce condamné est innocent, il s’agit bien d’un meurtre, mais c’est la société tout entière qui en est coupable et non le bourreau. Comme la société ne peut se juger ni se condamner elle-même, elle ne peut que reconnaître son erreur et essayer de la réparer vis-à-vis des proches de la victime. Maintenant, si le condamné est effectivement coupable, le tuer n’est pas un meurtre pour la simple raison qu’il n’a aucun droit, puisqu’en commettant son acte, il s’est lui-même exclu de la société et de l’état de droit.
On ne peut appeler meurtre ou tentative de meurtre que l’acte de tuer ou visant à tuer sans raison ou obligation un individu avec lequel on est à l’origine dans un rapport de droit, soit un concitoyen ou un étranger protégé par des conventions internationales. Celui qui, par ses actes, sort de l’état de droit et parvient à ses fins est un meurtrier aux yeux de la société. Si sa cible parvient à retourner la situation et le tue, ce n’est pas un meurtre, mais un acte de légitime défense applaudi par la société. (La peine de mort relève de ce cas, même si, comme je l’ai expliqué, une certaine interprétation des principes peut justifier son abolition.) En somme, il n’y a pas de « meurtre » quand un citoyen, n’importe lequel, tue un être étranger au corps social ou quand un être étranger depuis toujours au corps social tue un citoyen. Dans le premier cas, la société n’engage aucune poursuite car elle ne peut poursuivre un citoyen auquel elle doit garantir des droits au nom d’un être auquel elle n’en reconnaît pas. Dans le second cas, la société peut poursuivre l’intéressé voire le tuer sans autre forme de procès mais pas l’accuser de meurtre. Imaginons qu’un citoyen tue un animal ou qu’un animal tue un citoyen… On ne parle de meurtre ni dans un cas ni dans l’autre.
Il s’ensuit que les affirmations suivantes « Cette mise à mort, quoiqu’on en pense, est un meurtre de sang-froid réalisé au nom de la société sur un individu sans défense, lequel meurtre, logiquement devrait appeler à un jugement qui tout aussi logiquement devrait conduire à la peine de mort. Jusqu’à l’absurde. Mais ce meurtre est également perpétré par délégation de la société, il est donc perpétré au nom de la société tout entière. Par conséquent, tous les membres de la société en sont coupables par complicité (laquelle complicité vaut meurtre, la justice n’accordant pas de circonstances atténuantes en la matière) » reposent sur des sophismes.
M. Gillinoui se pose ensuite comme un homme de raison, un homme de principes, en disant que, même si ses enfants étaient assassinés, « il est certain que jamais je n’aurais la lâcheté suprême de demander à la société qu’elle me venge en mon lieu et place ». Le tout est assorti de belles phrases qui y ferait presque croire. « Mille fois entendues, ces réflexions faisant appel à l’émotion individuelle, tentent d’amalgamer le nécessaire souci de justice dans la société et la pulsion de vengeance individuelle. » Mais c’est pour mieux céder par ailleurs à l’individualisme, au sentimentalisme, à la fausse humanité. L’individualisme, M. Gillinoui, ne réside pas seulement dans l’égoïsme ; il consiste surtout à tout juger en tant qu’individu, à tout ramener à ses opinions personnelles. Sans vous en rendre compte, vous avez fait de votre opinion un principe au nom duquel vous condamnez les opinions contraires. Sous prétexte qu’il serait lâche à vos yeux de réclamer la peine de mort et d’être vengé par la société au lieu de vous venger vous-mêmes, vous blâmez, vous traitez de lâches ceux qui pourraient la réclamer. Or la question n’est pas de savoir si être pour ou contre la peine de mort est être lâche ou non, mais si cette peine est juste ou non, conforme ou non aux principes. Vous n’avez pas dit : « la société a le droit ou n’a pas le droit de faire ce si ou cela parce que, d’après tel principe de l’ordre social, … ». Non ! Vous avez fait l’inverse. Vous avez posé que la peine de mort est un meurtre selon vous, d’où il découle que la société n’a pas, toujours selon vous, le droit moral de la prononcer. Ce n’est pas un principe ; c’est votre opinion qui, en tant que telle, en vaut une autre.
Pourtant, votre petit texte contient tous les éléments d’un argumentaire bien plus solide en faveur de l’abolition de la peine de mort pour les crimes et délits de droit commun.
Vous avez dit : « Cette mise à mort, quoiqu’on en pense, est un meurtre de sang-froid réalisé au nom de la société sur un individu sans défense ». Ceci aurait pu appeler, aurait du amener des développements sur le principe de légitime défense. Vous auriez du dire que la société n’étant pas en état de légitime défense vis-à-vis d’un individu maîtrisé et incapable de lui nuire n’a pas le droit de le tuer, même si elle en a le pouvoir. Au passage, vous auriez expliqué pourquoi des individus agressés ont, eux, le droit social et « naturel » de tuer leurs agresseurs s’ils en ont la possibilité.
Un peu plus loin vous dites : « Jamais je n’aurai l’indignité de chercher à entraîner le reste de la société dans un désir de vengeance qui ne la concerne en rien. » Ceci renvoyait de nouveau au principe de légitime défense et permettait d’élargir la question. La société n’est effectivement en rien concernée par les crimes et délits de droit commun. Les victimes sont bien des citoyens, mais son existence à elle n’est pas menacée, sauf cas particuliers (3). Mais votre discours ne tient plus, ou plutôt le revers de votre discours est que, lorsque les crimes et délits la concernent, la visent, la menacent, ils la mettent en état de légitime défense et l’autorisent à tuer (non pour se venger, mais simplement pour se défendre), ce qu’elle ne peut évidemment faire qu’à travers des hommes. C’est sur ce principe que sont instituées les forces armées. Un soldat tue par procuration. On n’appelle pas cela peine de mort, mais il tue bien au nom de la société à l’instar d’un bourreau.
Rien, évidemment, ne menace plus l’existence d’une société ou d’un régime que des forces armées, que ce soit celles d’une puissance extérieure (guerre étrangère) ou d’une fraction de la population (guerre civile). Ces situations existent. Dans ces conditions, la société a-t-elle le droit de tuer pour se défendre et conjurer tout danger ? Oui, d’après l’expression « qui ne la concerne en rien », puisqu’elle est alors concernée au plus haut point. Non, d’après l’essentiel de votre argumentation qui condamne sans nuance tout acte de tuer.
N’ayant pas envisagé le cas principal dans lequel la société a le droit de tuer, vous ne pourriez apporter une réponse correcte à un cas particulier : le terrorisme, qui est un acte de guerre en temps de paix. L’objectif du terrorisme est de déstabiliser par des moyens violents ou redoutables la société ou le pouvoir en place. Des terroristes ne relèvent donc pas du droit commun et sont passibles de la peine de mort. Lorsque les terroristes sont nombreux et agissent à grande échelle, l’opinion publique ressent la menace dans sa chair et perçoit l’état de guerre. Mais lorsqu’ils sont peu nombreux et frappent rarement, s’ils sont en guerre contre la société quoiqu’ils ne la troublent pas beaucoup, il se trouve toujours des sophistes pour pleurer sur leur sort si d’aventure ils sont capturés, pour exiger en leur faveur le régime des droits communs, voire la libération de leurs héros. Une société ayant aboli la peine de mort par humanité et non par principe sera prise au piège. Elle les gardera en vie et exposera ses citoyens à des représailles de la part de leurs complices ou à des attentats pour les faire libérer. Contrairement aux véritables droits communs, des terroristes ne sont pas seuls et sans défense : ils représentent un danger même une fois maîtrisés. Si une société ne peut les condamner à mort ouvertement, l’idéal, pour elle, sera de les abattre au lieu de les capturer, ou de les tuer en douce… et ainsi de couper court à toute discussion.
Enfin, un dernier détail. Quand la société a le droit de tuer, de prononcer la peine de mort, il dépend d’elle de l’exercer ou non. Un droit n’est pas une obligation mais simplement une possibilité légitime. C’est alors à elle, à ses représentants, de juger du meilleur parti à prendre envers les coupables. Elle peut donc décider de ne pas l’exercer, mais il doit alors être clair pour tous qu’elle a bel et bien ce droit d’après les principes et que, si elle fait montre d’humanité envers les coupables, elle ne leur sacrifiera pas les principes et l’intérêt général.
En conclusion, tout est question de proportions ou de circonstances. La société n’échappe pas à cette règle. Elle ne peut faire d’une décision prise en un temps, pour un objet particulier sans même que cet objet soit précisé, une loi universelle qui s’appliquera à des cas pour lesquels elle sera insensée et désastreuse. La décision d’abolir la peine de mort fut prise dans cet esprit-là.
Comme il ne fut pas précisé que cela concernait les auteurs de crimes et délits de droit commun, comme cela n’était même pas dans l’esprit des législateurs, certains ont cru et croient encore que la société n’a le droit de tuer personne et devait à jamais se l’interdire comme on dit Fontaine… Pareille décision fut davantage dictée par la passion que par la raison, en aucun cas par les principes. Le remède fut pire que le mal. Pour proscrire un abus, on en créa cent autres. Pour épargner quelques monstres, on bouleversa la vie de milliers de citoyens. Il n’y a donc rien d’étonnant si certains prônent le rétablissement de la peine de mort. Leurs motifs ne reposent pas plus sur les principes que ceux des abolitionnistes. Du moins ont-ils le mérite de ramener la question à son véritable point : l’intérêt général. Au lieu d’agiter en faveur des criminels les inconvénients théoriques de la peine de mort, ils constatent les effets pervers pour les citoyens de son abolition dans les conditions actuelles et, entre deux maux, ils choisissent le moindre : son rétablissement. Personnellement, j’ai trop de compassion pour les victimes pour avoir la moindre pitié pour les criminels avérés. Je joindrais donc volontiers ma voix à la leur, sur ce sujet, si je ne considérais que la loi doit en toute chose prendre les principes pour boussole.
Du reste, à l’heure où la survie d’une nation est en jeu, où le pire épisode de son histoire se profile à l’horizon, où des décisions importantes et radicales sont à prendre, soutenir un leader politique en fonction de sa position sur la peine de mort qui concernerait directement une quantité infime d’individus, c’est pousser l’inconséquence à son comble.
Philippe Landeux
NOTES
(1) Principes du gouvernement révolutionnaire, discours prononcé par Robespierre au nom du Comité de salut public devant la Convention, le 5 nivôse an II :
« La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution.
« Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder.
« La Révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis ; la Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible.
« Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé de déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides, pour des dangers nouveaux et pressans.
« Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile : et le gouvernement révolutionnaire, de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre les abus de la puissance publique : sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent.
« Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale ; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.
« Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires : ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. S'ils invoquent l'exécution littérale des adages constitutionnels, ce n'est que pour les violer impunément. Ce sont de lâches assassins qui, pour égorger sans péril la République au berceau, s'efforcent de la garrotter avec des maximes vagues dont ils savent bien se dégager eux-mêmes. »
(2) C’est à cette humanité-là que peuvent s’ajouter les arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort sous quelque forme que ce soit, comme le risque d’erreur judiciaire, l’effet non dissuasif de la peine de mort, etc.
(3) Rares sont les crimes et délits de droit commun qui menacent l’existence de la société et sont donc passibles de la peine de mort, la mort étant alors un acte de légitime défense de la part de la société. C’est le cas, par exemple, de la contrefaçon monétaire. Faussaires et faux-monnayeurs ne recherchent généralement que le profit personnel, mais, ce faisant, ils sapent la base de toute « société » (Etat, régime) dans un système monétaire. En ébranlant la « société », ils légitiment sa violente riposte. Ils furent de tous temps passibles de mort, au moins de peines très lourdes. Il arrivât que la fausse monnaie soit sciemment utilisée comme arme contre la « société ». Ce fut l’arme favorite de l’Angleterre contre la France révolutionnaire. Il se peut également que des délits fondamentalement anodins soient une menace pour la société s’ils se multiplient dans des proportions insupportables. La peine de mort se justifie alors, non en regard des conséquences de chaque acte individuel, mais par la nécessité de prévenir le désastre que représenterait pour la collectivité une addition interminable d’actes de cette nature.
10:50 Écrit par Philippe Landeux | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer |