L'ONU CONTRE LES DROITS-DE-L'HOMMISTES (vendredi, 26 novembre 2010)
Il est temps que les patriotes en fassent rabattre à ces droits-de-l'hommistes autoproclamés qui trahissent leur pays au nom de droits dont personne n'a jamais entendu parler et pour servir les intérêts d'étrangers qui, eux, chez eux, savent fort bien affirmer leurs droits individuels et collectifs (sans parler de ceux qui, chez nous, croient légitime d'en faire autant). Pour ce faire, les patriotes doivent s'appuyer sur les Déclarations qui existent et qui, au lieu d'être ignorées pour ne pas avoir l'air de singer les droits-de-l'hommistes qui les dénaturent ou les ignorent eux aussi, permettent de démontrer toutes les impostures de ces derniers. En l'occurrence, la Déclaration la plus pertinente dans le combat actuel est celle de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Aussi :
Considérant
- que les principes sont universels,
- que ce qui vaut pour les Arabes, les Noirs, les Jaunes et les Rouges vaut aussi pour les Blancs,
- que la notion de « Peuple autochtone » utilisée pour désigner les minorités historiques et les populations originelles des pays ci-devant colonisés s’applique également aux populations originelles des pays ci-devant colonisateurs,
- que tous les Peuples autochtones, quelle que soit leur couleur, ont chez eux les mêmes droits,
- que les Français de type européen, dits « de souche », sont le Peuple autochtone de la France,
- que des immigrés ne peuvent se prévaloir des droits des Peuples autochtones, puisqu’ils ne sont pas des Peuples mais des individus volontairement expatriés soumis aux règles de la bienséance vis-à-vis de leur pays d’accueil,
- que les immigrés en particulier extra-européens dont l’arrivée en France a été massive et la prolifération phénoménale sont des envahisseurs et des colons (Définitions du Petit Larousse illustré : Envahisseur : Personne, peuple qui envahit un territoire, un autre pays, etc. Invasion : Irruption de personnes ou de choses qui arrivent quelque part en grand nombre. Diffusion soudaine et massive d’objets, d’idées, de comportements, etc., jugés négatifs. Colon : Membre d’une colonie, d’un groupe de même origine fixé dans un autre lieu, un autre pays.),
- que l’immigration est une plus grande menace pour l’existence du Peuple Français et l’identité de la France que ne le fut l’invasion et l’occupation allemande de 1940-1944,
- que les immigrationnistes et les droits-de-l’hommistes qui se prévalent d’on ne sait quelle Déclaration sont ni plus ni moins que des sophistes, des collabos et des traîtres,
Les patriotes français adoptent comme leur et fondent la légitimité de leur combat sur la
Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
Résolution adoptée par l’Assemblée générale, 13 septembre 2007
L’Assemblée générale,
(1) Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
(2) Affirmant que les peuples autochtones [dont le Peuple Français constitué, en premier lieu, par les Français « de souche » auxquels peuvent être adjoints, au mieux, les immigrés assimilés et patriotes. Ndla] sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels,
Tout n'est-il pas déjà dit ?
(3) Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité,
Le Peuple Français a en conséquence le droit de préserver ses spécificités menacées par une immigration massive, anarchique et subie et niées par l’idéologie immigationniste, multiculturaliste, communautariste et métissalocrate.
(4) Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,
Le Peuple Français ne se prétend supérieur à aucun ; il revendique seulement le droit d’être comme tout un chacun maître chez lui (cf. préambule 16).
(5) Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,
Le rejet du principe de priorité nationale en faveur des Français « de souche » et l’adoption du principe de discrimination positive en faveur des immigrés ou de leurs descendants sont attentatoires à ce préambule.
(6) Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,
Le développement du Peuple Français est aujourd’hui empêché par l’immigration qui plombe les finances françaises, qui crée des problèmes et tire la France vers le bas dans tous les domaines, par exemple sur le plan religieux avec l’Islam — introduit et pratiqué essentiellement par des immigrés et descendants — qui réactualise le débat dépassé depuis un siècle sur la laïcité.
(7) Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
S’il y a urgence pour les Peuples décolonisés, que dire pour le Peuple Française colonisé aussi insidieusement que massivement ?
(8) Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,
(9) Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles se produisent,
Le Peuple Français n’est pas encore opprimé, si ce n’est par son propre gouvernement qui le musèle et lui dissimule le danger, mais il est du moins agressé en détail, physiquement et moralement, par les immigrés qui se communautarisent, encouragée en cela par les gauchistes et des puissances étrangères.
(10) Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Le Peuple Français est précisément menacé, aujourd’hui, de perdre ce contrôle à force de multiplier les accommodements raisonnables avec les immigrés arabo-africain et les musulmans.
(11) Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,
Le renoncement au principe d’assimilation des immigrés, le communautarisme, les accommodements raisonnables conduisent au et témoignent du manque de respect, par les immigrés colonisateurs, des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles françaises.
(12) Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
(13) Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant,
(14) Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère international,
(15) Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,
(16) Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
L’idéologie prônant l’immigration à outrance, même illégale, le respect unilatéral des cultures étrangères sur le sol de France, le multiculturalisme fabriqué artificiellement et le métissage obligatoire est attentatoire à la souveraineté du Peuple Français et au droit, reconnu dans ce préambule, de disposer de lui-même.
(17) Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,
Le Peuple Français, dépossédé de la souveraineté nationale par ses soi-disant représentants, n’a jamais été consulté sur la question de l’immigration et est même insulté par les pseudos antiracistes quand il s’indigne de l’attitude délictueuse, antirépublicaine, anti-française de certains immigrés.
(18) Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,
(19) Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
(20) Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,
(21) Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,
(22) Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,
Que deviennent ces droits quand le Peuple Français est condamné à subir en silence la pire invasion de son histoire ?
(23) Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes historiques et culturels,
La colonisation subie par la France et les pays européens au XXe siècle diffère dans sa forme et ses moyens de celle subie par les pays d’Afrique, d’Afrique du Nord et d’Asie au XIXe siècle mais n’en est pas moins une ; elle est même pire dans la mesure où c’est une véritable colonisation puisqu’elle consiste en une immigration massive de peuplement et où ces immigrés, au lieu d’apporter un progrès, tirent globalement vers le bas les pays qu’ils colonisent.
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :
ARTICLE PREMIER
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Quid de la discrimination positive qui sévit officieusement depuis longtemps dans l’administration (attribution de logement sociaux, aides, etc.) et officiellement depuis peu ?
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
Quid des agressions quotidiennes par les racailles et du racisme anti-blanc ?
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
Ce ne sont pas les immigrés qui ne doivent pas être assimilés de force, mais les autochtones. Aujourd’hui que la République a renoncé au principe d’assimilation, ce sont les musulmans qui, petit à petit, imposent leur identité aux Français. Le principe a été renversé. C’est une violation du présent article.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
Que sont d’autre la négation de l’existence des races, la négation de l’existence d’un Peuple Français, la réprobation du patriotisme, la négation d’une identité française (par ceux-là mêmes qui se pâment devant les cultures du monde), les accommodements raisonnables, l’apologie du métissage, autant d’idées et d’actes qui ont pour but de favoriser l’immigration sous toutes ses formes, de permettre aux immigrés de penser et de dire qu’ils sont autant chez eux en France que les Français et finalement de déposséder ces derniers de leur pays, les diluer, les éliminer ?
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
Quand, sous l’effet de l’immigration, des quartiers, des villes (bientôt des départements, des régions) n’abritent plus un « gaulois » et sont appelés « zone de non droit », les Français ne sont-ils pas dépossédés d’une partie de leur territoire ? Quand nombre d’immigrés vivent aux crochets de l’Etat ne dépossèdent-ils pas la France d’une partie de ses ressources financières ?
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;
Ce principe ne condamne pas l’assimilation et l’intégration forcée en elles-mêmes, appliquées à des étrangers, mais l’assimilation et l’intégration forcée des autochtones.
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
De ce point de vue, l’idéologie immigrationniste, multiculturaliste, multiethnique, antiraciste, métissalocrate, qui poussent au communautarisme, au racisme anti-blanc et anti-français est bel et bien une propagande criminelle d’autant plus que, dans le même temps, elle interdit à l’identité française de s’exprimer et l’étouffe donc de facto.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
S’il est légitime d’être patriote et de l’afficher, où est la légitimité de ceux qui taxent systématiquement les patriotes de racistes, fascistes, d’extrême droite ?
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
Quand les Français le font, les bonnes âmes les traitent de racistes et de fascistes ; elles ne reculent devant aucune insulte, aucune calomnie alors qu’elles reconnaissent ce même droit à tous les peuples et individus étrangers.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
C’est sans doute pour cela que l’apéro saucisson pinard a été interdit !
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.
C’est sans doute pour cela que le gouvernement français procède dans tous les domaines à un nombre toujours plus important d’« accommodements raisonnables » aux dépens du Peuple Français.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.
Des immigrés ne sont pas des Peuples autochtones mais des individus étrangers. Ils doivent s’assimiler. Quand ils préservent, affichent et imposent leur culture d’origine, ils deviennent des conquérants, des colonisateurs et doivent être traités comme tels.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.
Les Peuples autochtones colonisés par des dominants ont le droit — en théorie, car encore faut-il qu’ils parviennent à le faire valoir — de faire respecter leur identité et d’être représentés. En revanche, les Peuples autochtones colonisés mais non-dominés par les colons n’ont en rien le devoir de tenir compte d’une diversité artificielle qui, excepté pour la couleur de la peau, n’existe que par la volonté des immigrés de ne pas s’assimiler, c’est-à-dire de ne pas accepter les contraintes inhérentes à l’immigration. Des immigrés qui veulent se comporter comme s’ils vivaient toujours dans leurs pays d’origine, comme s’ils ne les avaient jamais quittés, n’ont aucune légitimité et ne méritent aucun égard de la part du Peuple autochtone du pays d’accueil. Si leur pays d’accueil ne leur convient pas, qu’ils en changent ou retournent d’où ils viennent (eux ou leurs ancêtres). Les immigrés ne sont pas des Peuples autochtones mais des colons négligeables lorsqu’ils sont peu nombreux, dangereux lorsque leur nombre ne cesse de croître.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.
Ce droit ne concerne pas les immigrés qui ont au contraire le devoir de se fondre dans la communauté nationale dont la culture est celle du Peuple autochtone, sous peine de se communautariser et de devenir des ennemis de l’intérieur.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Même remarque que pour l’article 15-2.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
Des immigrés ne sont pas des autochtones. Ils ne peuvent prétendre à ce droit que s’ils intègrent réellement la communauté nationale, s’ils s’assimilent aux autochtones et méritent la nationalité (qui, malheureusement, s’obtient aujourd’hui sans effort). Des immigrés, des étrangers n’ont et ne doivent avoir aucun droit politique à quelque niveau que ce soit.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon ce qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
Des Peuples autochtones non dominés n’ont pas besoin que leur soit reconnu ce droit ; ils l’exercent naturellement. Dans tous les cas, ce droit n’appartient qu’aux autochtones, pas aux immigrés.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon les besoins, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
Même remarque que pour le préambule 11 et les articles 15-2 et 16.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Même remarque que pour les articles 14-3, 16, 20-1.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.
Quand on songe qu’en France les droits du Peuple Français autochtone ont été transférés aux immigrés qui seuls ont le droit d’être fiers de leur culture, de leurs origines, même de la couleur de leur peau, qu’en somme les principes sont complètement renversés, c’est peu dire que le bien-être, la dignité et la survie du Peuple Français sont menacées.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
Même remarque que pour l’article 8-2-a.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.
12:36 Écrit par Philippe Landeux | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer |