samedi, 20 novembre 2010
DECLARATION DES DEVOIRS ET DES DROITS...
Projet de
DECLARATION UNIVERSELLE
DES DEVOIRS ET DES DROITS
de l’Homme, du Citoyen et de la Cité
Une Déclaration des Devoirs et des Droits n’a à tenir compte ni du contexte social, politique, économique et technique du moment ni des craintes anticipées. Elle doit exposer sans détour les Principes fondamentaux et immuables de l’association politique, et établir les Devoirs et les Droits des Citoyens dans l’absolu, c’est-à-dire ce vers quoi doit tendre la réalité, ce que les lois doivent en pratique défendre ou observer pour être conformes à la logique sociale, ce que tout homme probe peut légitimement réclamer, ce qu’une Société ne peut bafouer sans être criminelle, ce qu’aucun tribunal ne peut méconnaître sans être arbitraire et tyrannique. Ce texte est la bible des opprimés et l’arme des innocents. Mais comment pourrait-il l’être si, excès d’humanité ou défaut d’honnêteté, les Droits n’y sont pas reconnus, si les injustices n’y sont pas dévoilées, si l’oppression n’y est pas dénoncée, si les oppresseurs peuvent l’invoquer pour se renforcer, si les esclaves ne peuvent y puiser la force de briser leurs chaînes, si la rébellion ne peut y trouver son but et sa raison d’être, si l’innocence, dans un état dit de droits, ne peut se reposer sur lui en toute confiance ?
PREAMBULES ET ARTICLES FORMENT UN TOUT INDIVISIBLE
Préambule 1 : Est homme tout hominidé, quels que soient son sexe, son âge, la couleur de sa peau, sa langue, ses coutumes, ses croyances, ses passions, son niveau intellectuel, la manière dont il a été conçu ou mis au monde, etc..
Préambule 2 : Tout Citoyen est homme ; tout homme n'est pas nécessairement Citoyen. Est Citoyen tout homme reconnu tel par la Cité.
Préambule 3 : Est une Cité ou une association politique tout ensemble d’individus unis à l’origine pour survivre, donc pour être en sécurité, et qui, de ce fait, ont les uns envers les autres les mêmes Devoirs et se garantissent mutuellement les mêmes Droits.
Préambule 4 : L’accomplissement de Devoirs envers la Cité, c'est-à-dire envers l’ensemble des Citoyens, confère aux Citoyens des Droits dans la Cité, Droits que celle-ci a le Devoir de garantir. Les Devoirs de la Cité, c’est-à-dire des Citoyens en corps, sont aussi les Devoirs de chaque Citoyen en particulier.
Préambule 5 : Est un Contrat Social toute convention adoptée par les Citoyens, définissant les Devoirs élémentaires du Citoyen envers la Cité et ceux de la Cité envers chaque Citoyen, imposant à tous les individus voulant être Citoyens les mêmes Devoirs, reconnaissant à tous les individus s’en étant acquittés les mêmes Droits, posant ainsi l’Egalité comme le Principe fondamental de l’ordre social.
Préambule 6 : Les Devoirs et les Droits fondamentaux du Citoyen découlent de l'acte d'association politique. Les Principes de la Cité sont communs à toutes les Sociétés dignes de ce nom.
Préambule 7 : Il existe trois niveaux de Devoirs et de Droits : fondamentaux, indirects, particuliers, les Devoirs ou les Droits d’un niveau découlant des Devoirs ou des Droits du niveau supérieur.
Préambule 8 : Les Devoirs fondamentaux sont les obligations générales dont tout individu doit impérativement s’acquitter pour devenir ou demeurer Citoyen. Les Droits fondamentaux sont les jouissances théoriques que la Cité doit reconnaître et garantir à tous ses Citoyens.
Préambule 9 : Les Devoirs indirects sont les différentes actions concrètes par lesquelles les Citoyens peuvent remplir leurs Devoirs fondamentaux. Les Droits indirects sont les différentes formes pratiques par lesquelles les Citoyens exercent ou jouissent des Droits fondamentaux.
Préambule 10 : Les Devoirs particuliers sont les actions précises que les Citoyens doivent accomplir pour remplir un Devoir indirect ou mériter un Droit particulier. Les Droits particuliers, eux, découlent soit de l’exercice de Droits indirects, soit de l’accomplissement de Devoirs particuliers.
Préambule 11 : L’Egalité ne concerne que les Devoirs fondamentaux et les Droits fondamentaux et indirects. Il est en revanche impossible que les Citoyens s’acquittent tous des mêmes Devoirs indirects ou particuliers et jouissent des mêmes Droits particuliers.
Préambule 12 : Est une oppression tout acte de la part d’un particulier, d’un groupe ou d’un système attentant aux Droits d’au moins un individu. Il y a état d'oppression dès lors que l’Egalité entre « Citoyens » n'est pas.
Préambule 13 : Est une usurpation tout acte par lequel un individu, soit directement soit en se soustrayant à ses Devoirs, détourne à son profit des Droits générés par d’autres et dont il est indigne. L’usurpation est une oppression.
Préambule 14 : Citoyenneté et Nationalité sont deux choses distinctes : la première est un choix d’ordre économique et vital, la seconde, d’ordre politique et sentimental. L’une comme l’autre implique des devoirs et confère des droits.
Préambule 15 : Est un Citoyen national tout Citoyen considérant ses Concitoyens comme sa seule Patrie temporelle (l’Humanité étant la patrie métaphysique de tout homme) et joignant les actes à la parole. La Cité au sens large est l’ensemble des Citoyens ; la Cité au sens strict, la Nation, le Peuple souverain, est l’ensemble des Citoyens nationaux.
Préambule 16 : Est une loi toute règle ratifiée par les Citoyens nationaux et égale pour tous les Citoyens. Toute règle fondée sur d’autres principes n’a d’une loi que le nom.
Préambule 17 : Une loi ne doit défendre que ce qui est nuisible à la Cité et ordonner que ce qui lui est utile.
Préambule 18 : Les Cités étant des ensembles d’individus unis pour augmenter leurs chances de survie face au monde extérieur n’entretiennent théoriquement entre elles que des rapports de force. Leur capacité à dépasser ces considérations primaires sans pour autant saper les Principes de l’ordre social est la mesure de leur humanité.
Préambule 19 : Les Cités doivent, non par Principe, mais par humanité, cultiver entre elles les rapports qu’ont entre eux des Concitoyens.
Préambule 20 : La Cité ne connaît pas le pardon du crime. L’Humanité ne reconnaît aucun asile à la tyrannie et à la barbarie.
ARTICLE PREMIER
Les hommes naissent libres et égaux sans Droit, et doivent être égaux en Devoirs et en Droits en tant que Citoyens. Un Droit n’existe que s’il est reconnu et garanti par une Société. Les hommes ne naissent pas Citoyens et bardés de Droits ; ils le deviennent et doivent mériter et conserver leurs Droits par leurs actes.
I. L'HOMME
ART. II — Tout homme a le Devoir d’agir conformément à la présente Déclaration.
ART. III — Tout homme valide a le Devoir de pourvoir lui-même à ses besoins par l’exploitation de son propre potentiel. Tout homme est propriétaire de tout ce qu’il produit pour lui-même à partir de biens reconnus siens ou dont la propriété ne lui est pas contestée.
ART. IV — Tout homme a le Devoir de se soumettre aux lois de la Cité sur le sol de laquelle il se trouve, à moins que s’y soumettre mette en danger sa personne ou revienne à cautionner une tyrannie.
ART. V — Tout homme a le Droit de combattre ses oppresseurs, et le Devoir de combattre les oppresseurs d’autrui. Les moyens employés dans ce combat, pour être légitimes, doivent être tournés contre les oppresseurs seuls. Assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression est le dernier raffinement de la tyrannie.
ART. VI — Tout homme a le Devoir d’élever, d’éduquer et de chérir sa progéniture jusqu’à son autonomie ou sa majorité légale.
ART. VII — Tout homme qui prétend à des Droits est responsable de ses actes, de l’usage qu’il fait de ses biens et, dans une certaine mesure, du comportement de sa progéniture.
ART. VIII — Tout homme a le Droit de disposer librement de son corps et même de sa vie tant qu’il ne met pas en péril des personnes non consentantes ou inconscientes.
ART. IX a — Tout homme accusé d’un acte considéré par la Cité comme un délit ou un crime a le Droit d’être jugé équitablement et défendu correctement. Nul ne peut être condamné sans preuves.
ART. IX b — Les peines doivent servir l’intérêt de la Cité et si possible celui des coupables. Elles sont faites moins pour sanctionner ceux qui ont enfreint les lois que pour dissuader de les enfreindre, moins pour punir les coupables que pour leur faire réparer leurs torts, leur ôter à jamais l’envie de récidiver et, dans les cas extrêmes, les empêcher de nuire à nouveau à quiconque. Elles sont utiles et justes quand elles remplissent leur objet.
ART. X — A moins d’être Citoyen, un homme a droit, dans la mesure des possibilités de la Cité, à une portion de sol propre à assurer son existence. Il a aussi le Droit de chasser et de cueillir dans le domaine public.
ART. XI — Tout homme a le Droit de choisir sa Cité, sous réserve que ladite Cité accepte de l’accueillir et que lui-même se montre digne par ses actes d’en faire partie.
ART. XII — Tout homme a le Droit de choisir sa Nationalité, sous réserve que la Nation concernée le reconnaisse comme un des siens et que lui-même assume son choix.
ART. XIII — Les enfants, qui ne peuvent être naturalisés, les étrangers, les apatrides et les Citoyens qui n’ont pas demandé ou obtenu la Nationalité n’en sont pas moins sous la protection de la Cité dont ils dépendent aux yeux du monde ou sur le sol de laquelle ils se trouvent.
II. LE CITOYEN
ART. XIV — Tout homme pour être Citoyen, et tout Citoyen pour le demeurer, doit être solidaire de ses Concitoyens, participer à la vie de la Cité selon ce que celle-ci considère comme une participation, se soumettre à ses lois et la défendre. Tels sont les Devoirs fondamentaux du Citoyen.
ART. XV — Tout Citoyen a le Devoir de mettre une partie de son potentiel au service de la Cité, selon ses exigences.
ART. XVI — La justice étant rendue au nom du Peuple, tout jugement nécessite la réunion d’un jury populaire. Tout Citoyen a le Devoir de respecter et faire respecter la loi. Tout Citoyen national a le Devoir de répondre présent à l’appel de la Cité lorsque celle-ci a besoin de son concours pour rendre la justice.
ART. XVII — Tout Citoyen doit jouir des Droits fondamentaux et indirects que la Cité reconnaît à ne serait-ce qu’un seul de ses Citoyens. Les Droits fondamentaux du Citoyen sont : la Sécurité et la Liberté, autrement dit Profiter de tous les bienfaits de sa Cité.
ART. XVIII — La Sécurité, premier but de l'association politique, consiste à être protégé par la Cité dans toute la mesure du possible, à exercer librement ses Droits de Citoyen et à jouir en paix de ses biens légitimes. Elle implique l’égalité en Droits (indirects) entre Citoyens et se conserve par l’accomplissement de ses Devoirs (fondamentaux) et le respect des Droits d’autrui.
ART. XIX a — Tout Citoyen a le Droit inaliénable de défendre lui-même les Droits que la Cité lui reconnaît lorsque celle-ci est provisoirement inapte à les lui garantir.
ART. XIX b — Un Citoyen menacé dans ses Droits et peut-être dans sa personne, ne pouvant compter que sur ses propres forces et devant réagir rapidement et violemment sous peine d’être une victime, est seul juge des moyens qu’il peut employer à sa défense, quelles que soient les conséquences pour son agresseur. La Cité qui n’a rien pu ou rien voulu faire pour lui sur le moment ne peut rien lui reprocher par la suite et doit au contraire et dans tous les cas poursuivre celui qui a créé cette situation en manquant à ses Devoirs et en attentant aux Droits d’un Citoyen.
ART. XX — Tout Citoyen a le Droit d’être armé pour sa défense et celle de ses Concitoyens. Tout Citoyen qui intervient pour défendre la personne ou les Droits d’un Concitoyen, comme il en a le Devoir, ne peut en aucun cas être poursuivi par la Cité.
ART. XXI — La Liberté consiste à jouir des mêmes Droits indirects que ses Concitoyens et à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux Droits d’autrui ou n’est pas interdit par la loi, égale pour tous. Quiconque outrepasse ses Droits manque à ses Devoirs, attente aux Droits d’autrui, viole la loi et s’expose à être privé momentanément ou définitivement des Droits dont il a abusé, voire de toutes les libertés.
ART. XXII — Tous les Citoyens ayant le Droit de profiter de tous les bienfaits de leur Cité, fruits de leurs Devoirs, ont Droit soit à une part égale du produit commun, soit à la possibilité d’accéder librement au marché du simple fait d’être Citoyens. Dans ce second cas, le Droit d’Accès, conféré par la Citoyenneté, donc égal pour tous les Citoyens car théoriquement illimité, a pour seules bornes les envies du Citoyen qui l’exerce, l’exercice par ses Concitoyens de ce même Droit, la nature des choses et au besoin la loi.
ART. XXIII — Tout ce qui est produit dans le cadre d’un Devoir envers la Cité appartient en premier lieu à la Cité. Quand la Cité ne répartit pas elle-même le produit commun, les Citoyens se le répartissent par l’exercice de leur Droit d’Accès. Les biens attribués par la Cité ou retirés du marché deviennent des propriétés privées légitimes.
ART. XXIV — Les Citoyens peuvent également posséder, c’est-à-dire jouir et disposer à leur gré, dans le respect des Droits d’autrui, de tout ce dont la Cité les reconnaît propriétaires et de tout ce sur quoi elle ne leur conteste pas la Propriété.
ART. XXV a — Extraire les richesses du sol ou du sous-sol pour les mettre à disposition de la Cité est le Devoir des Citoyens auxquels celle-ci confie son sol comme outils de Travail. Ces richesses sont une production comme une autre.
ART. XXV b — Les richesses naturelles, appartenant à tous en général et à personne en particulier, ne peuvent en aucun cas devenir des propriétés privées, pas même lorsque l’intérêt de la Cité l’oblige à confier à des particuliers leur utilisation, leur exploitation, leur gestion, etc.
ART. XXVI a — Etre logé dignement et choisir lui-même son logement parmi ceux disponibles est le Droit de tout Citoyen. Ce Droit ne s’étend pas nécessairement aux maisons individuelles, celles-ci étant, plus que toute autre forme d’habitation, le prolongement d’une ressource naturelle, en l’occurrence le sol.
ART. XXVI b — Suivant son étendue et l’espace disponible, la Cité peut reconnaître le Droit de disposer de son sol pour se loger soit à tous les Citoyens, soit prioritairement aux Citoyens nationaux, soit exclusivement à ces derniers, soit à personne.
Art. XXVII — Tous les Citoyens ont Droit de regard sur toutes les parties de l’administration des affaires publiques.
ART. XXVIII — Tous les Citoyens ont le Droit de concourir à la formation des lois qui, cependant, ne peuvent être formulées, entérinées et servies que par les Citoyens nationaux.
ART. XXIX a — Lorsque les Citoyens nationaux sont trop nombreux pour pouvoir prendre directement et ensemble des décisions, chacun d’eux a le Droit de choisir son porte-parole et d’être lui-même choisi pour être celui de ses Concitoyens.
ART. XXIX b — Les décisions prises par des mandataires doivent être ratifiées par les mandants pour être légitimes et avoir force de loi. Les mandants peuvent à tout moment révoquer leurs mandataires suivant les formes établies par la loi.
ART. XXIX c — Un gouvernement qui adopte des lois sans consulter le Peuple souverain est anti-démocratique. Un régime qui ne laisse au Peuple d’autre voie que l’insurrection pour changer son gouvernement est tyrannique. Le Peuple a le droit inaliénable de les renverser par une action pacifique si possible, armée si nécessaire ; tous les hommes libres en ont le devoir.
ART. XXIX d — Le salut du Peuple est la loi suprême. Lorsque le gouvernement viole les droits du Peuple ou pactise avec ses ennemis, l’insurrection est pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
III. LA CITE
ART. XXX — Le premier Devoir de la Cité est d’adopter un Contrat Social unique qui définisse les Devoirs et les Droits fondamentaux du Citoyen, c’est-à-dire les Devoirs qui confèrent la Citoyenneté et les Droits que celle-ci confère. Sans lui, il n’y a ni Citoyens ni Egalité ni état de Droits ni Société digne de ce nom.
ART. XXXI — La Cité, comme la Nation, a le Droit d’accueillir sur son territoire ou en son sein, ou d’en chasser, qui elle veut, conformément à ses lois.
ART. XXXII — La Cité a le Devoir d’assurer sa propre conservation, de défendre l’intégrité de son territoire, de préserver l’indépendance, l’identité et l’existence du Peuple ; de garantir l’égalité des Citoyens en Droits fondamentaux et indirects et de s’assurer qu’ils remplissent tous au préalable leurs Devoirs fondamentaux ; en un mot de garantir les droits collectifs et individuels des Citoyens.
ART. XXXIII — La Cité a le Devoir d’agir dans l’intérêt général, c’est-à-dire de satisfaire les intérêts légitimes du plus grand nombre de ses Citoyens. L’intérêt général prime les intérêts particuliers. La Cité doit cependant ménager autant que possible les intérêts particuliers légitimes et trouver une forme de compensation acceptable par les intéressés lorsque l’intérêt général l’oblige à en froisser certains.
ART. XXXIV — La Cité ne reconnaissant comme siennes que les lois adoptées par elle a le Devoir de soumettre l’ouvrage des élus à l’approbation des électeurs.
ART. XXXV — La Cité a le Devoir de faire connaître ses lois et les peines que les enfreindre fait encourir avant d’avoir le Droit d’exiger que chacun les respecte. Nul ne peut être empêché de faire ce qu’une loi n’interdit pas au moins en principe ni être contraint à faire ce qu’aucune n’ordonne.
ART. XXXVI — La Cité a le Devoir de punir sévèrement ceux qui abusent de l’autorité qu’elle leur a confiée. Nul n’est au-dessus des lois.
ART. XXXVII — La Cité, afin de savoir qui participe et qui prévarique, qui est Citoyen et qui usurpe des Droits, a autant le Droit d’exiger des Travailleurs un effort minimum significatif que celui de s’assurer qu’ils l’ont effectivement fourni.
ART. XXXVIII — La Cité a le Devoir de prendre en charge, sans restreindre leurs Droits, les Citoyens ne pouvant pas ou ne pouvant plus participer à la vie de la Cité.
ART. XXXIX — La Cité a le Devoir d’apporter aux enfants attention, protection et instruction, aux adolescents une formation civique et professionnelle, aux malheureux du réconfort et à l’Humanité opprimée ou en danger du secours.
ART. XL — La Cité a le Devoir de protéger son patrimoine culturel et naturel afin de le transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible.
ART. XLI — La Cité a le Devoir de protéger le Droit à la vie privée, étant de l’ordre du privé tout fait qui, échappant au public, à la Justice ou à l’Histoire, veut être conservé secret ou discret par l’intéressé.
ART. XLII — La Cité, ayant l’obligation de protéger ses Citoyens et d’assurer sa propre conservation, a le Devoir de mettre hors d’état de nuire les dangers publics et le Droit d’anéantir ses ennemis mortels.
ART . XLIII — La Cité n’a le Droit de garder en détention que les individus qui, ayant volontairement ôté ou bouleversé à jamais la vie de leurs victimes, ont de fait perdu tous leurs Droits, et ceux qui, ne pouvant ou ne voulant pas réparer leurs torts, ne peuvent être sanctionnés autrement.
ART. XLIV — La Cité doit soutenir les Peuples opprimés et est en dernier recours un asile pour les révoltés en danger de mort.
ART. XLV — Tout ce que la Cité accorde par humanité n’est point un dû de sa part et ne peut être regardé comme un Droit inaliénable par le bénéficiaire qui doit autant que possible s’en montrer digne et, s’il le peut, puiser dans cette aide les forces pour intégrer une Cité ou assumer seul son existence à l’avenir.
Philippe Landeux
Le Civisme ou théorie de la Cité
16:42 Écrit par Philippe Landeux dans 3. DECLARATION DES DEVOIRS ET DES DROITS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : délcration, devoirs, droits, cité, civisme | Facebook | | Imprimer |
Les commentaires sont fermés.